TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401648_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - La décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Sidi-Aïssa représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir que la situation du requérant a évolué, que son état de santé a été considéré comme incompatible avec son maintien en rétention, que le certificat médical de l'OFII produit par la préfecture n'est pas le dernier, que son recours est recevable, l'arrêté attaqué mentionnant en toutes lettres qu'il a été incarcéré le 24 juin 2022 et qu'ainsi la notification est irrégulière ; que s'il n'a pas procédé à un changement d'adresse il n'est pas responsable de cette carence compte tenu de sa détention ; qu'il a produit des certificats médicaux et ne peut être soigné au Maroc car il a subi dix interventions qui n'ont pas amélioré son état de santé lequel nécessite toujours un suivi post opératoire et qu'il a été conduit au centre hospitalier d'Orsay et a fait deux tentatives de suicide ; - et de Me Hacker représentant le préfet des Yvelines, qui maintient ses conclusions en faisant valoir que la requête est irrecevable ; que si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour, l'OFII s'est prononcé sur son état de santé, que le fait qu'il ait été envoyé en centre hospitalier ne permet de tirer aucune conclusion sur la possibilité de soins au Maroc où il vécu jusqu'à 19 ans; qu'il a été condamné à deux reprises en 2018 et en 2022 et constitue une menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juillet 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'étendue du litige ressortissant à la compétence du magistrat désigné : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé un titre de séjour au requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire. Sur le surplus des conclusions de M. B : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B excipe de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, si M. B soutient que son état de santé nécessite une surveillance médicale à réaliser en urgence en cas d'aggravation, et produit de nombreux documents médicaux établis entre 2018 et 2020, ainsi qu'une attestation d'un médecin marocain établie le 22 février 2024 mais ayant procédé à une consultation en avril 2018, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été opéré en 2020 puis a bénéficié d'une carte de séjour pour soins valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2022. L'avis de l'OFII du 1er juillet 2022 mentionne que M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les circonstances invoquées à l'audience, relatives à la situation de M. B postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir l'illégalité de cette décision à la date à laquelle elle a été édictée. Au surplus, le compte-rendu d'hospitalisation établi le 21 décembre 2023 fait état de suites opératoires simples et il n'en ressort pas l'impossibilité de soins au Maroc. D'autre part, si le requérant invoque la présence en France de sa mère, son père et un frère et une sœur résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, à la date de la décision attaquée, M. B avait fait l'objet d'une incarcération en juin 2022 et il ressort des pièces du dossier que son casier judiciaire faisait état de quatre condamnations entre 2018 et 2022. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En troisième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. B à une amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant irrecevables dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge, par lesquelles le préfet des Yvelines demande la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 novembre 2022 ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet des Yvelines présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401648_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel