TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401645_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440,00 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de la suspension de son contrat de travail en l'absence de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et au regard du montant de ses dépenses. La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 mars 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en se présentant à la préfecture le 3 octobre 2023, puis le 6 octobre 2023. Le préfet des Hautes-Alpes a, à cette même date, pris un refus d'admission au séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301554 du 15 novembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. M. A, qui a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 janvier 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation provisoire de séjour. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". L'article R. 431-15 du même code prévoit que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. En l'espèce, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité, à nouveau, le renouvellement de son titre de séjour, par une demande réceptionnée le 26 janvier 2024 par les services de la préfecture des Hautes-Alpes, qui ont, à cette occasion, retenu le passeport de l'intéressé. M. A indique que la carence du préfet des Hautes-Alpes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail du fait du non renouvellement de son récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce qui le place dans une grande précarité notamment sur le plan financier et administratif, car il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et y circuler librement. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à l'intéressé le 6 octobre ayant fait l'objet d'une annulation par le tribunal. En outre, le récépissé de la demande de l'intéressée, visé par l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours, suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 7. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, le versement à Me Bataille, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800,00 (huit cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 800,00 (huit cents) euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Bataille, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800,00 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A la somme de 800,00 (huit cents) euros sera versée directement à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bataille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 13 mars 2024. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401645_20240313
Données disponibles
- Texte intégral