TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401642_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Kerkar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente compte tenu de son âge et de son état de santé ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le dépôt de son dossier ne préjuge pas des suites données à l'instruction de sa demande. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mars 1936 à Ouzellaguen (alors Algérie française), a séjourné régulièrement en France sous couvert de titres de séjour successifs et y a acquis en 1974 un logement à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Le 12 avril 2023, il est revenu en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises et valable jusqu'au 21 juin 2023, en vue de solliciter la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Il justifie avoir sollicité au plus tard le 2 juin 2023, soit avant l'expiration de son visa, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer ladite demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que M. B a résidé régulièrement en France sous couvert de titres de séjours successifs, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il a bénéficié en 2023 de la délivrance d'un visa de long séjour par les autorités consulaires françaises en vue de l'introduction d'une nouvelle demande d'admission au séjour, d'autre part, qu'alors qu'il justifie avoir sollicité un rendez-vous en préfecture avant l'expiration de son visa afin de faire enregistrer cette demande, ses diligences réitérées sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, en particulier du fait de son âge et son état de santé, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission au séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 (mille cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 13 mars 2024. Le juge des référés, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401642_20240313
Données disponibles
- Texte intégral