TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401640_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de régulariser sa situation sous sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande de titre et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er mai 1992, est entré en France le 11 juin 2021 pour y demander l'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En premier lieu, et d'une part, la décision contestée, prise au visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui vise le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A, retient notamment que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour " sans produire utilement à son dossier des éléments d'appréciation, est sans ressource et est hébergé par une structure de l'urgence sociale ". Il précise également que M. A ne justifie pas de motifs particuliers tirés de sa vie privée et familiale ou de son insertion familiale de nature à constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. D'autre part, si cette décision ne fait pas référence explicitement à la promesse de contrat en contrat à durée indéterminée en tant qu'aide couvreur présentée par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort d'un courrier de la préfecture du 24 avril 2023 que cette dernière a instruit le dossier de l'intéressé en ayant connaissance de cette promesse. Enfin, les seules circonstances que le préfet n'a pas relevé dans sa décision les efforts d'insertion de M. A tels que relevés dans une note sociale du 24 décembre 2023 ne permettent pas de démontrer que cette autorité n'aurait pas pris en compte ces éléments pour retenir que le requérant ne justifie ni de circonstances humanitaires ni d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de sa demande de titre de séjour.
4. En second lieu, la promesse d'embauche en CDI mentionnée au point précédent, laquelle est récente puisqu'elle date de 2023, l'implication bénévole de l'intéressé au sein d'une ressourcerie et les cours d'alphabétisation qu'il a suivis ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer ces éléments comme constituant des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel, susceptibles d'ouvrir à M. A un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la décision portant fixation du pays de renvoi, laquelle indique que celui-ci n'établit pas de circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y reconstituer une vie normale, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée de sorte que le moyen afférent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. B
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2401640_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel