TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401637_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande, présentée dès le 2 octobre 2022 et enregistrée le 16 juin 2023 seulement, porte sur le renouvellement de son titre de séjour ; - dépourvue de tout document justificatif de la régularité de son séjour depuis le 15 décembre 2023, elle est exposée au risque d'un éloignement et s'est vu suspendre le bénéfice des allocations familiales et de l'allocation adultes handicapés, alors qu'il s'agit de ses uniques ressources et qu'elle a trois enfants à charge ; - en qualité de parent d'enfant français, le renouvellement de son titre de séjour est de plein droit ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie puisqu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre de séjour de Mme B a été créé le 16 février 2024 et que la requérante a été convoquée le 13 mars pour sa remise. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2024 à 11h10, Mme B maintient les conclusions de sa requête. Elle soutient que : - la préfecture l'a maintenue sans document de séjour depuis le 15 décembre 2023, alors même que sa carte de séjour était en cours de fabrication, malgré ses relances ; - cette situation a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice des allocations familiales et de l'allocation pour adulte handicapé, alors qu'elle a la charge de trois enfants, et fait suite à de précédentes interruptions de versement pour le même motif ; - dans l'hypothèse où le non-lieu à statuer serait retenu, elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Mme B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 janvier 1973 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 11 janvier 2007, affirme bénéficier depuis 2012 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière est arrivée à expiration le 14 novembre 2022. Le 2 octobre 2022, la requérante a présenté une demande de rendez-vous sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, et sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour a été enregistrée le 16 juin 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande. 4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le titre de séjour demandé par Mme B a été fabriqué le 16 février 2024, et que la requérante a été convoquée le 13 mars suivant pour sa remise effective. La mise en fabrication d'un nouveau titre de séjour a implicitement mais nécessairement pour conséquence d'avoir retiré le rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision implicite ont perdu leur objet, et l'exception de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les frais de justice : 5. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lengrand au titre des honoraires et frais que Mme B aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lengrand, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401637_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA