TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401636_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre fin au dysfonctionnement affectant son compte ANEF dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la situation irrégulière dans laquelle elle se retrouve du fait de l'impossibilité matérielle à laquelle elle se heurte de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les demandes d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les demandes d'injonction sont devenues sans objet dès lors qu'il a convoqué la requérante à un rendez-vous pour enregistrer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que, le 15 mars 2024, le préfet de l'Isère a convoqué Mme C à un rendez-vous prévu le 19 mars 2024 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder un rendez-vous à la requérante sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En l'état de l'instruction, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de titre lui permettant de justifier de son droit au séjour, n'apparaissent pas utiles dès lors que la remise d'un tel récépissé est obligatoire dès l'enregistrement de la demande lorsque le dossier est complet et il n'est pas soutenu que tel n'a pas été le cas à l'issue du rendez-vous du 19 mars. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de mettre fin au dysfonctionnement affectant le compte ANEF de Mme C n'apparaissent pas urgentes. 5. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous. Article 3 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 mars 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401636_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
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