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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401631_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Sylvain Saligari, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 ;
3) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 513-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 513-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la Sierra-Leone née le 17 novembre 1999, a déclaré être entrée en France le 13 février 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 25 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 octobre 2023 au motif qu'elle bénéficiait depuis le 29 novembre 2022 de la protection de la Grèce. Par l'arrêté attaqué, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de
Loir-et-Cher :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article
L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
5. Le préfet de Loir-et-Cher a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 25 avril 2023 avait été rejetée par une décision du 9 octobre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 11 décembre 2023, car l'intéressée bénéficiait de l'asile en Grèce.
6. La requérante soutient que dès lors que le préfet de Loir-et-Cher n'apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne saurait être considéré que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'elle ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Alors que la requête lui a été communiquée, le préfet de Loir-et-Cher ne produit pas la copie du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à la situation du dossier de la requérante ne permettant pas ainsi au tribunal de vérifier que la décision du
9 octobre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de la requérante a été notifiée le 11 décembre 2023 à l'adresse à laquelle la requérante avait élu domicile lors de sa demande d'asile ou toute autre preuve de la notification régulière de la décision de l'office. Dans ces conditions, faute d'établir que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'était pas en droit de prendre l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise le 4 avril 2024 par le préfet de Loir-et-Cher ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du
4 avril 2024 :
8. Il est statué par le présent jugement sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement qui annule l'arrêté du
4 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher n'implique pas nécessairement que le préfet de
Loir-et-Cher délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement que sa demande d'admission au séjour soit réexaminée par le préfet et que le préfet la munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de Loir-et-Cher de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher obligeant Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401631_20240530
Données disponibles
- Texte intégral