TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401630_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 26 février 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1982, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 26 février 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A a été formée le 26 octobre 2020 et une décision implicite de rejet est née du silence conservé quatre mois sur cette demande. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 23 janvier 2024. La préfète du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir M. A dans le délai de quinze jours d'un document l'autorisant à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est en revanche pas fondé à demander que ce document l'autorise à exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A en vue de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2401630_20250327
Données disponibles
- Texte intégral