TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401630_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Noudehou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard, premièrement, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, et, deuxièmement, de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1995, déclare être entré en France le 1er mai 2016. Le 16 septembre 2022, il a déposé auprès des services de la préfecture de l'Aube une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, d'une part, la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l'égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 4. M. A est père d'un enfant né en mai 2022 de sa relation avec son ancienne compagne. Il déclare avoir cohabité avec cette dernière sur une période de janvier 2021 à février 2023. Pour la période allant d'avril 2022, soit un mois avant la naissance de son enfant, à avril 2023, il justifie avoir réalisé six transferts de fonds pour un montant total de 800 euros via le réseau " RIA " au bénéfice de sa compagne, avec le motif " Aide familiale - Assistance médicale ". Pour la période allant de mai 2023 à décembre 2023, il a produit des justificatifs de quatre autres transferts de fonds de 100 euros. Dès lors, compte tenu de ces montants, sa participation financière n'est que d'environ 60 euros par mois depuis la naissance de l'enfant jusqu'à décembre 2023. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faible montant de contribution serait proportionnel à ses ressources, à celles de l'autre parent, et aux besoins de l'enfant. Ainsi, les extraits de ses comptes bancaires produits par M. A font apparaître des soldes disponibles qui ne révèlent pas une situation particulière d'indigence, ces soldes étant supérieurs à 2 000 euros au 28 février 2023, à 5 000 euros au 30 avril 2024 et à 4 500 euros au 31 mai 2024. 6. M. A ne fait état d'aucune contribution financière depuis la fin décembre 2023, soit pendant les six mois ayant précédé l'arrêté en litige. 7. Pour établir sa contribution à l'éducation de l'enfant, M. A produit des photographies non datées où il apparaît avec son enfant à différents âges de celui-ci, et trois attestations de tiers peu circonstanciées, mais dont deux font état de ce qu'il rend " régulièrement " ou " très régulièrement " visite à son enfant. En admettant même, conformément à ces attestations que M. A rendrait des visites fréquentes à son enfant, celui-ci ne saurait néanmoins être regardé, compte-tenu de l'ensemble des pièces qu'il produit, comme démontrant contribuer effectivement, à la date de l'arrêté en litige, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. M. A est célibataire. Il n'a pas la charge de l'enfant né de son union avec son ancienne compagne, et lui rend seulement visite de temps en temps depuis la fin de sa relation avec la mère de celui-ci. Il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et l'un de ses frères. Enfin, aucun des éléments qu'il produit ne permet d'établir une insertion sociale significative en France, se bornant à cet égard à déclarer qu'il a exercé plusieurs emplois sans préciser lesquels ni en justifier, ne communiquant que des attestations peu circonstanciées, et vivant dans un établissement d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A soit bien en France depuis le 1er mai 2016, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l'octroi d'un tel titre. 12. M. A ne remplit pas ici les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, si M. A se prévaut des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ", ces dispositions ne sont toutefois plus applicables depuis le 28 janvier 2024, en vertu de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Ce moyen est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401630_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel