TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401621_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme D A veuve B, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de maintien sur le territoire français à l'issue du visa demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme A veuve B ne justifie ni de ressources propres ni que la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à pourvoir à ses besoins de toute nature dispose des ressources suffisantes pour ce faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de C, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A veuve B, ressortissante camerounaise née le 6 septembre 1972, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 22 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 novembre 2023, dont Mme A veuve B demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce qu'il existe un doute sur la volonté de Mme A veuve B de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ". 5. Si Mme A veuve B fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle ne l'établit pas, alors que le formulaire de demande de visa dit " C ", versé en défense par le ministre, indique expressément, dans la rubrique 27, sa volonté de séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois, située sur la période du 21 août au 3 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de C : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 7. En se bornant à faire valoir que, suite au décès de son mari de nationalité française, elle devait nécessairement être autorisée à séjourner en France afin d'assister au partage des biens et à la liquidation de la succession de ce dernier, sans toutefois en justifier par la seule production d'un mandat de vente d'une maison d'habitation, lequel n'est ni daté ni signé, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'objet du visa demandé. Au demeurant, ainsi que l'oppose le ministre, Mme A veuve B, âgée de 51 ans, ne justifie d'aucune attache familiale ou matérielle au Cameroun. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que la demande de Mme A veuve B présente un risque de détournement l'objet du visa demandé à des fins migratoires. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif demandée par le ministre, que la requête de Mme A veuve B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, P. REVEREAU Le premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401621_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel