TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401617_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. E D C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant brésilien, déclare être entré en France en mars 2019. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 13 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. B A, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer le refus de titre de séjour en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D C est entré en France au cours de l'année scolaire 2018-2019, afin d'y rejoindre sa mère, ressortissante brésilienne en situation régulière, son beau-père, ressortissant portugais, et sa sœur, avec lesquels il réside. Il a suivi, sur le territoire français, les enseignements de seconde, première et terminale au cours des années scolaires 2018-2019 à 2021-2022. Cependant, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision litigieuse, le requérant n'a produit, en-dehors de l'attestation d'hébergement rédigée par sa mère, aucune pièce relative à son séjour en France depuis le 21 décembre 2022, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. Il n'établit donc pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date, ni davantage y avoir développé une insertion socio-professionnelle depuis lors. Dans ces conditions, M. D C n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Brésil, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans au moins. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D C. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté. 6. En quatrième lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en cause, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 s'agissant du refus de titre de séjour. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401617_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel