TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401610_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL BEMA et Associés, Me Elbaz, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune d'Auzelles (63490) et du département du Puy-de-Dôme aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant sa parcelle, cadastrée BI 40 sise lieudit La Prulhière, inondée par le déversement des eaux de pluie. Il soutient que : - il a constaté en septembre 2022 que des eaux de pluie des habitations limitrophes se déversaient dans sa parcelle, la polluant et la rendant inexploitable pour le pâturage de ses bovins ; une expertise amiable a conclu que la responsabilité de la pollution restait à déterminer ; - il est bien fondé à vouloir mettre fin à cette pollution ; le règlement amiable avec la commune ayant échoué ; - souhaitant exploiter cette parcelle en toute sécurité, il est contraint de savoir si la pollution est due aux réseaux d'eau dont la commune ou le département a la charge ou d'un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département du Puy-de-Dôme, représenté par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la situation est très ancienne, elle était apparente au moment où M. B a acquis le terrain en 2020 ; - la réclamation de M. B se heurte à la prescription trentennale ; - la responsabilité du département ne peut être recherchée ; la propriété de M. B est située en contrebas de l'ouvrage public (route départementale) et elle est donc exposée aux venues d'eau en provenance du bassin versant et donc tenue de recevoir les eaux de ruissellement ; le requérant ne démontre pas que l'ouvrage public a aggravé sa situation ; - la pollution n'a pas été constatée contradictoirement ; - il ne dispose pas de la compétence assainissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, complété le 17 septembre 2024, la commune d'Auzelles, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés : - de la mettre hors de cause ; - de rejeter la demande d'expertise ; - de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a rejeté la demande indemnitaire en date du 13 février 2023 de M. B ; - l'eau de pluie provient de la route départementale ; le hameau de la Prulhière ne dispose pas de réseau public d'assainissement, c'est la communauté de commune Ambert Livradois Forez qui exerce la compétence du service public d'assainissement non collectif (SPANC), aucun ouvrage communal n'est présent, sa responsabilité ne peut être recherchée ; - cette situation est ancienne ; - le requérant ne démontre pas que la pollution perdure aujourd'hui, ses analyses datent du 21 décembre 2022 ; - le requérant a bien mis ses bêtes en pacage à plusieurs reprises ; - l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 2. M. B fait valoir que la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée BI n°40 sise lieudit La Prulhière, longée par la route départementale RD 112, est inexploitable car régulièrement inondée par le déversement d'eaux polluées provenant des habitations limitrophes et de la route en surplomb. Suite aux rapports d'expertise amiable de sa compagnie d'assurances du 16 décembre 2022 et du 25 janvier 2023, il soutient que les responsabilités de la commune d'Auzelles et du département du Puy-de-Dôme pourraient être engagées et sollicite la désignation d'un expert afin de déterminer avec certitude l'ampleur de la pollution, son origine et le type de mesures à prendre pour y remédier. 3. Toutefois il résulte des pièces du dossier que la situation préexistait à l'achat du terrain par le requérant qui n'apporte aucun élément quant à un possible lien de causalité entre les ouvrages publics appartenant à la commune d'Auzelles et au département du Puy-de-Dôme et les désordres allégués. M. B n'indique aucunement en quoi la pollution de son terrain pourrait être imputée à l'une des collectivités pour que soit utilement ordonnée la mesure d'expertise qu'il sollicite. En outre, les faits très anciens sont connus de la commune d'Auzelles, du département du Puy-de-Dôme et de l'intéressé qui ne démontre pas que l'ouvrage public aggrave la situation de sa parcelle vis-à-vis de l'écoulement naturel des eaux. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'expertise demandée par le requérant ne présente pas un caractère utile. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Auzelles et du département du Puy-de-Dôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auzelles et du département du Puy-de-Dôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Auzelles et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401610_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA