TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401600_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B " sollicite " l'" aide " du tribunal " pour un référé en urgence auprès du centre hospitalier de Mâcon " pour le " paiement " de ses " congés payés depuis 2017 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 septembre 2023, M. B, qui exerçait alors l'activité de chirurgien viscéral au sein du centre hospitalier de Mâcon, a demandé à son employeur de lui régler une somme correspondant au montant des " congés payés " qu'il estimait lui être dus depuis plusieurs années. Par une décision du 7 novembre 2023, le centre hospitalier de Mâcon a fait part à l'intéressé de sa position sur cette demande. Le 23 janvier 2024, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. 2. Dans ses écritures, analysées, ci-dessus, dans les visas, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler les décisions mentionnées au point 1 et d'ordonner au centre hospitalier de Mâcon de lui régler la somme correspondant au montant des " congés payés " qui lui sont dus depuis 2017. 3. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et, notamment, d'annuler, totalement ou partiellement, une décision de refus prise par l'administration. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5 et de l'office du juge rappelé aux points 3 et 4, les demandes présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont susceptibles de faire obstacle aux décisions, mentionnées au point 1, prises par le centre hospitalier de Mâcon. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Mâcon. Fait à Dijon le 29 mai 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401600_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA