TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401600_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient qu'il est parfaitement intégré en France, où se trouve le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne représente pas une menace à l'ordre public. Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 3 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. M. B se prévaut d'attaches personnelles et familiales intenses, anciennes et stables en France, d'une résidence stable sur le territoire français, et d'une intégration sociale et professionnelle, dès lors qu'il souhaite travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Il soutient en outre qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public. Toutefois, par ses seules allégations, qui ne sont établies par aucun élément, il ne justifie d'aucun droit au séjour sur le territoire français. 3. Il s'ensuit que les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401600_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel