TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401595_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. E B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024, notifié le 30 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée en droit, faute notamment de mentionner l'article du règlement (UE) n° 604/2013 sur lequel se fondent les autorités françaises pour désigner l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités espagnoles, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé et de l'absence de mention d'éléments de fait ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, notamment les brochures A et B, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ; à supposer qu'un tel entretien ait eu lieu, il n'est pas établi que cet entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète, et de justifier du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, et à la délivrance d'un compte rendu de cet entretien ;
- cette décision de transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
- le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile tels que définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour décider son transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision du 5 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mercredi 14 février 2024 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 15 juin 1996, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 7 novembre 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. B, que celui-ci avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités espagnoles, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 19 septembre 2023 sous la référence " ES 2 1846878793 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 8 novembre 2023, d'une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités espagnoles survenu le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 janvier 2024 dont M. B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace C par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier D sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 7 novembre 2023, que les recherches entreprises sur le fichier D ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités espagnoles ont été saisies le 8 novembre 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont explicitement fait connaître leur accord le 15 novembre 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B. L'arrêté mentionne par ailleurs que la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. B, notamment sur la circonstance que M. B a déclaré avoir un frère en France sans pouvoir indiquer sa date de naissance ni son lieu de résidence, et sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne ses problèmes de santé, et sur son absence de vulnérabilité. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
6. M. B soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, notamment les brochures A et B. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien versé aux débats, que l'intéressé a attesté, par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte rendu de son entretien individuel en préfecture du 7 novembre 2023, réalisé en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version française (" FR "), du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ". S'il est constant que ce guide et ces brochures ont été remis à M. B dans leur version en langue française alors qu'il parle le soussou, celui-ci ne conteste pas avoir reconnu que " les informations contenues dans le guide A, le guide du demandeur d'asile et le guide B " ont été " portées oralement à sa connaissance, via le concours d'un interprète car il n'existe pas de traduction officielle " en soussou, et qu'il avait " compris " ces informations, ainsi qu'en attestent les mentions du compte rendu d'entretien du 7 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité, de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié le 7 novembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. B, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Si M. B soutient qu'il ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu de l'entretien, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la faculté pour l'autorité administrative de requérir un autre Etat pour l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne font pas obstacle au droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres " est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable ". Et selon le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
11. D'autre part, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 () du 26 juin 2013 ". En vertu des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
12. La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne.
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile tels que définis au chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour décider son transfert aux autorités espagnoles, ni qu'il aurait ainsi omis d'examiner la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 de ce règlement, d'instruire sa demande d'asile en considération d'éléments tenant à sa situation personnelle et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert.
16. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'en cas de renvoi en Espagne, il y sera totalement isolé d'autant plus qu'il ne parle pas l'espagnol. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile placés dans la même situation d'isolement et de vulnérabilité que lui des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. En outre, la seule circonstance que M. B aurait en France un frère, ce que la production à l'instance d'une simple attestation ne permet pas d'établir, ne suffit pas, par elle-même, à justifier l'application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient qu'il souffre de douleurs gastriques et intestinales qui nécessitent des analyses médicales. Cependant, les documents qu'il verse aux débats, en l'occurrence des ordonnances lui prescrivant des antalgiques (paracétamol), des anti-inflammatoires (ivermectine) et des antispasmodiques (phloroglucinol) ne permettent pas d'établir la gravité de ses problèmes de santé, ni que son transfert aux autorités espagnoles chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En l'absence d'autre justificatifs, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que l'état de santé de M. B ferait obstacle par lui-même à un voyage vers l'Espagne, ni que les autorités espagnoles ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun justificatif au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités espagnoles de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401595_20240219
Données disponibles
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