TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2401594_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A D B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an au titre de la vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité d'incompétente ; - est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'il est marié depuis le 20 avril 2024 ; - souffre d'un examen complet et sérieux de sa situation par le préfet ; - méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la protection internationale dont il bénéficie en Grèce fait obstacle à ce qu'il soit éloigné à destination de son pays d'origine ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les observations de Me Toulouse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant afghan né le 12 janvier 1988, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2022 et y a demandé l'asile le 10 février 2023. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 28 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2023, au motif qu'il bénéfice depuis le 13 décembre 2017 d'une protection internationale en Grèce. Sa demande de réexamen a été rejetée le 25 avril 2024 pour ce même motif d'irrecevabilité. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2023 au motif qu'il bénéficie depuis le 13 décembre 2017 de la protection subsidiaire en Grèce où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2022 pour rejoindre une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, accordée par l'Etat français et valable jusqu'au 4 avril 2034, avec laquelle il s'est fiancé le 7 février 2023 avant de s'y marier le 20 avril 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B, qui bénéficie avec son épouse de la protection subsidiaire accordée par deux pays différents de l'Union européenne, réside désormais en France où son épouse est légalement admise et où il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, est fondé à se prévaloir des considérations humanitaires et des circonstances exceptionnelles précitées pour contester la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de la Corrèze délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toulouse, avocat de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a retiré à M. B son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour en France pendant une durée d'an est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Toulouse, avocat de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Toulouse et au Préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUSLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. C cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2401594_20250211
Données disponibles
- Texte intégral