TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401592_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 2 février et 14 février 2024, Mme D B, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024, notifié le 23 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile suivant la procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - cette décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée en droit, faute notamment de mentionner l'article du règlement (UE) n° 604/2013 sur lequel se fondent les autorités françaises pour désigner l'Italie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités italiennes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé et de ce que le préfet ne tire pas les conséquences de la grossesse de la requérante dont il prend pourtant acte ; - cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen de la situation personnelle de la requérante au regard de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu, par écrit, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle, à savoir le malinké, dans la mesure où le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remis dans leur version en langue française alors qu'elle ne parle et ne lit que le malinké ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment qu'elle a été reçue avec son compagnon, M. H, que compte tenu de cet entretien " groupé ", il n'est pas justifié du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, qu'elle n'a pas été questionnée sur les raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d'origine, ni sur son parcours migratoire, qu'elle n'a pas été informée de la qualité de la personne ayant conduit l'entretien et que celle-ci, qui n'a signé le compte rendu d'entretien que de ses seules initiales, n'est pas " qualifiée en vertu du droit national " ; - la décision de transfert contestée est entachée d'un vice de procédure, faute de justification, d'une part, de l'habilitation de la personne ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes dans le fichier G, d'autre part, de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier G pour la mise en œuvre de la procédure de transfert de Mme B, enfin, du respect de l'obligation d'information de cette dernière quant au nom et à la qualité des personnes habilitées, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " G ", de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, dit " E A ", et de l'article 9-1 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit " C " ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ses empreintes ont été recueillies par les autorités italiennes sans que celles-ci n'enregistrent sa demande d'asile ; - cette décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, notamment à raison d'une circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022 suspendant tous les transferts de demandeurs d'asile à destination de l'Italie, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes par trois arrêts n° 23NT01470 du 26 septembre 2023, n° 23NT02219 du 18 décembre 2023, et n° 23NT02960 du 19 janvier 2024 ; - la décision de transfert en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, et de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu'elle est enceinte. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 5 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (C) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 14 février 2024 à 14h30 : - les observations orales de Me Prélaud, représentant les intérêts de Mme B, présente, assistée de M. F, interprète ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 1er janvier 2004, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 décembre 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de Mme B, que celle-ci avait antérieurement déposé des demandes d'asile en Italie et en Suisse, enregistrées respectivement le 4 août 2023 sous le numéro " IT 1 BA031AV " par les autorités italiennes, puis le 24 octobre 2023 sous le numéro " CH 1 9191580174 " par les autorités suisses, et que les autorités italiennes étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces dernières autorités, le 21 décembre 2023, d'une demande de reprise en charge de Mme B sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités italiennes intervenu le 3 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 15 janvier 2024 dont Mme B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". L'article L. 572-3 du même code énonce que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et selon le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pris en ses deuxième et troisième alinéas : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Dans le cas du transfert d'un demandeur d'asile vers l'Italie, Etat membre responsable de l'examen de sa demande, cette présomption est renversée par la production par l'intéressé de la lettre circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 adressée à toutes les " unités E " des Etats membres et qui leur demande, en raison de l'indisponibilité des installations d'accueil, de suspendre temporairement, à compter du 6 décembre 2022 et sans terme fixé, les transferts à destination de son territoire, à l'exception des cas de réunification familiale de mineurs non accompagnés, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt n° 23NT01470 du 26 septembre 2023. 6. Mme B soutient qu'il existe en Italie un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile. Elle se prévaut notamment de cette lettre circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, Mme B apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. 7. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en défense, d'une part, qu'une autre lettre circulaire du gouvernement italien, datée du 7 décembre 2022, indique que les activités d'accueil en Italie sont réorganisées afin de permettre une reprise des capacités d'accueil en fonction des disponibilités qui seront mises à jour. Il fait valoir, d'autre part, qu'en raison d'un nombre de demandeurs d'asile bien supérieur aux capacités d'accueil en France, les autorités françaises ne sont pas en mesure d'assurer un hébergement à tous les demandeurs d'asile placés en procédure E, que la France et l'Italie souffrent l'une et l'autre d'un manque de places d'accueil pour les demandeurs d'asile, et que par réciprocité et égalité de traitement, l'Italie ne peut être regardée comme présentant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile si la France n'est pas considérée comme présentant des défaillances systémiques analogues. Toutefois, alors même que les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne permettent pas aux autorités d'un Etat membre d'opposer le non-respect de leurs propres obligations découlant de ce règlement pour faire obstacle à l'application du paragraphe 2 de son article 3, le préfet n'établit pas que la situation de fait en Italie aurait évolué de manière significative et que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par les autorités italiennes avait cessé au 15 janvier 2024, date à laquelle il a décidé le transfert de Mme B vers l'Italie. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'annulation de la décision de transfert de Mme B aux autorités italiennes est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Compte tenu de ce motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B, ainsi qu'elle le demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, qui sera versée à Me Prélaud, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Prélaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401592_20240219
Données disponibles
- Texte intégral