TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401589_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C B, représenté par le cabinet Prad Avocats agissant par Me Hubler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2024 de l'administration fiscale rejetant sa réclamation préalable en date du 20 mars 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens. Il soutient que : - il a une activité de loueurs de meublés professionnels (LMP) depuis 2008 et dispose de deux biens qu'il loue de manière permanente ; - alors qu'il bénéficiait jusqu'à présent d'une exemption de taxe d'habitation, l'administration a remis en cause celle-ci sur le bien qu'il possède sur la commune de Hyères ; - il dispose d'un contrat de conciergerie qui démontre son intention de ne pas disposer du bien concerné sur l'année litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un bien situé 51 allée Prince A sur la commune de Hyères, a été assujetti à la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2023 pour un montant de 4 590 euros et une pénalité d'un montant de 459 euros lui ayant également été appliquée. Sa réclamation en date du 20 mars 2024 ayant été rejetée par l'administration fiscale, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable 2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition qui ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon les termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'un bien situé sur la commune de Hyères qu'il loue pendant une partie de l'année dans le cadre d'une activité professionnelle de location de meublé. Pour démontrer son intention au 1er janvier 2023 de ne pas se réserver ce bien une partie de l'année, M. B se prévaut d'un contrat de conciergerie de la société Phenix Net Pro. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que cette société constituée en entrepreneur individuel et domiciliée sur la commune du Pradet, a pour objet le nettoyage courant de bâtiments. Cette société n'a donc pas pour objet d'être un intermédiaire pour la location de bien. En l'espèce, le requérant n'apporte aucune preuve d'une quelconque activité de la société Phenix Net Pro à son profit afin de mettre en location le bien litigieux, alors que le contrat qui le lie à cette société prévoit en son article 1.13 la remise par le prestataire d'un état détaillé des diligences accomplies. Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ce seul contrat conclu avec une société de nettoyage de bâtiments dont les prestations de recherches de clients ne sont pas établies, n'a aucune valeur probante. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir utilement des clauses de ce contrat, pour démontrer son intention au 1er janvier 2023 de ne pas se réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année de son bien. Le requérant qui n'apporte à l'appui de ses écritures aucun autre document en ce sens, ne démontre pas que le bien litigieux ne fait pas partie de son habitation personnelle en dehors des périodes de location. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, y compris les pénalités. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation et tendant à la décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2401589_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel