TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401584_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lemoudaa, forme opposition à la contrainte émise le 22 février 2024 par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc pour un montant de 7 028,39 euros correspondant à un indu d'allocations personnelles au logement pour la période du 31 mars 2019 au 1er juin 2019 et demande à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à titre principal, la somme demandée est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - à titre subsidiaire, la somme demandée n'est pas fondée en ce que le montant et la nature des prestations sont imprécises et la contrainte est irrégulière en l'absence de mention détaillée quant à la nature, la période et le montant de chaque cotisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et 7 avril 2025, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc conclut à ce que l'on constate son désistement. Elle soutient qu'elle a annulé la contrainte en litige dès lors qu'elle mentionne à tort un indu d'allocation de logement sociale alors que la dette concernait un indu au titre de l'allocation adulte handicapé. Par un courrier du 7 avril 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que l'indu en litige au titre de l'allocation de logement sociale a été notifié avant le 1er janvier 2020 et qu'en tout état de cause, les contestations au titre de l'allocation adulte handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 février 2024, la MSA du Languedoc a émis à l'encontre de Mme A une contrainte pour un montant de 7 028,39 euros correspondant à un indu d'allocations personnelles au logement pour la période du 31 mars 2019 au 1er juin 2019. Par sa requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Il résulte de l'instruction que la somme réclamée porte, non sur une allocation logement comme indiqué par l'acte attaqué, mais sur un indu au titre de l'allocation adulte handicapé qui avait été notifié par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 19 juin 2019. Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 511-1 et L. 821-5 de ce même code que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître en première instance des litiges liés à l'allocation adulte handicapé. 3. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc le versement à Mme A d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 avril 2025, La greffière, M. C.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2401584_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel