TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401578_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Moselle s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 11 mai 1975, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2019. Elle a formé des demandes de réexamen qui ont été rejetées, en dernier lieu, le 9 janvier 2023. Elle a également sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l'arrêté litigieux, ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 octobre 2023 sur l'état de santé de Mme A. 7. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 24 octobre 2023, qui a estimé que si l'état de santé Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et d'y retourner sans risque. Si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, les documents et certificats médicaux qu'elle produit ne concluent pas à l'absence de tout traitement approprié dans son pays d'origine et à l'impossibilité de voyager sans danger vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2019 avec son époux et ses enfants et que son frère y vit également sous couvert d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'y maintient en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et que son époux est également en situation irrégulière. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait perdurer qu'en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté pour les motifs exposés aux points 7 et 8. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401578_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel