TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2401574_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 24 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Fare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour demandé, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 29 juillet 2024 ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 750 euros à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 7 mai 1991, M. C déclare être entré en France en février 2020. Le 17 mars 2024, se prévalant de son mariage le 17 février 2024 avec Mme A D, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le préfet de la Haute-Vienne ne conteste pas que la vie commune entre M. C et son épouse de nationalité française a commencé au cours du mois de septembre 2020, comme il ressort notamment d'une attestation de contrat de fourniture d'énergie établie à leurs noms, soit près de trois ans et six mois avant leur mariage. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photos, des attestations de proches et de documents relatifs à des départs en vacances des membres du foyer, que, depuis le début de cette vie commune, le requérant a noué des liens affectifs stables et intenses avec non seulement sa conjointe mais aussi avec les deux enfants et les parents de cette dernière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a un frère qui vit à Limoges sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, et qui a été son témoin de mariage. Dans ces conditions, et eu égard surtout à l'ancienneté non contestée de la relation entretenue entre M. C et Mme D, l'intéressé doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Vienne devra exécuter cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Fare, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé. Article 2 : Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Fare, qui renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Fare. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Revel, président, M. Boschet, premier conseiller, M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, J.B. BOSCHET Le président, FJ. REVELLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière M. E if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2401574_20250204
Données disponibles
- Texte intégral