TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401562_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en lui délivrant dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle à l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du préfet des Hautes-Alpes du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et assignant M. B à résidence, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées par M. B contre le refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction afférentes à cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Trad, substituant Me Bachtli, représentant M. B Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 2005, est entré régulièrement en France le 16 mai 2018 à l'âge de 12 ans par la voie du regroupement familial et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Le 23 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un premier arrêté du 16 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a assigné l'intéressé à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement susvisé du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence de M. B contenues dans les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 16 février 2024, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce que soit prononcée une injonction de délivrance d'un tel titre. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. / Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré mineur sur le territoire français au titre du regroupement familial, a formé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le fait qu'il représentait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a " commis des infractions " en 2022. Toutefois, le préfet ne précise pas ses affirmations sur ce point et ne produit aucun élément ni aucun document à l'appui de ses écritures en défense susceptible d'établir la réalité et la nature de comportements délictuels reprochés à M. B. Si celui-ci mentionne lui-même qu'une plainte a été déposée à son encontre à la suite du vol d'une tablette alors qu'il était pensionnaire dans son lycée, il précise sans être contredit qu'il a fait l'objet d'une alternative aux poursuites et que la victime a été indemnisée, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet acte ne serait pas resté isolé. Le requérant justifie, par ailleurs, avoir poursuivi son cursus de formation en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien en juillet 2023, l'un de ses enseignants attestant de son investissement dans sa formation au lycée comme en entreprise, et avoir exercé plusieurs emplois par contrats à durée déterminée ou saisonniers dans des entreprises agricoles à compter de décembre 2022. Il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances ainsi rappelées qu'à la date de la décision contestée la présence en France de M. B constituait une menace à l'ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour de plein droit pour ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au surplus des conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'une somme de 1000 euros a précédemment été mise à la charge de l'Etat dans la présente instance par le jugement du magistrat désigné du 27 février 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B demeurant en litige est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401562_20240801
Données disponibles
- Texte intégral