TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401559_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - Elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités croates ; - Elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. B assisté d'un interprète en langue somalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que les éléments produits par le préfet de police et notamment les brochures prévues par l'article 4 du règlement Dublin III ne correspondent pas à cette procédure mais à une procédure antérieure. - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour M. B a été enregistrée le 6 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et nécessairement avant l'entretien individuel susvisé, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. 4. En l'espèce, le conseil du requérant soutient à la barre que M. B, qui a déjà fait l'objet d'une réadmission vers l'Allemagne, est revenu en France où il a de nouveau sollicité l'asile. Elle ajoute que les brochures produites par le préfet de police concernent cette précédente mesure de réadmission. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 3 août 2023, d'une mesure de réadmission effective vers les autorités allemandes. M. B étant revenu sur le territoire français et ayant de nouveau présenté, le 7 novembre 2023, une demande de protection internationale, il incombait à l'autorité administrative, avant de prendre sa nouvelle décision, de respecter le droit à l'information du demandeur tel qu'il est prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013. Toutefois, dans le cadre de l'examen de cette nouvelle demande, le préfet de police a édicté l'arrêté attaqué du 9 janvier 2024 par lequel il a de nouveau décidé du transfert de M. B aux autorités allemandes, en se bornant à constater que les brochures avaient été remises à l'intéressé le 10 novembre 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. B aux autorités allemandes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Pafundi sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401559_20240227
Données disponibles
- Texte intégral