TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401553_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne présente aucun risque de fuite ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure ;
- cette décision présente un caractère disproportionné ;
Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 3 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. A ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant philippin, de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il en demande l'annulation.
2. Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "
3. L'arrêté en litige a été notifié à M. A le 11 mars 2024 à 16 h55, heure à compter de laquelle il disposait d'un délai de 48 heures pour le contester. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 22 mars 2024. Si M. A se prévaut de ce que cette décision ne lui a pas été notifiée par le truchement d'un interprète, et de ce que, par conséquent, il n'aurait pas compris le sens de la décision en litige, il déclare vivre en France depuis plus de huit ans. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet des Alpes-Maritimes que le requérant, entendu par les services de police, n'a pas souhaité bénéficier de l'assistance d'un conseil ni formulé le souhait de disposer d'un interprète, que par ailleurs, il a pu répondre à l'ensemble des questions qui lui étaient posées en langue française sans faire état de la moindre difficulté de compréhension de sorte qu'il ne démontre pas avoir été placé dans l'impossibilité de comprendre le sens de la décision notifiée.
4. Il s'ensuit que la présente requête, introduite au-delà du délai de quarante-huit heures suivant la notification régulière de l'acte en litige doit être rejetée pour tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401553_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel