TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401548_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. E F B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté qui lui a été notifié était incomplet, dès lors il n'a pu organiser sa défense, et le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté notifié ne comporte pas de signature, et il est entaché d'une erreur de fait ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la mention des voies et délais de recours est incomplète, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ; - la décision attaquée n'est pas fondée dès lors qu'il ne s'est pas vu notifié de refus de titre de séjour ; - il réside sur le territoire français depuis trois ans, et peut justifier d'un hébergement ; - le risque de fuite n'est pas constitué ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - il doit se présenter devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2024 ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - l'arrêté qui lui a été notifié était incomplet, dès lors il ne pouvait organiser sa défense ; - l'arrêté notifié ne comporte pas de signature ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté notifié ne mentionnait pas le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - l'arrêté qui lui a été notifié était incomplet, dès lors il ne pouvait organiser sa défense ; - l'arrêté notifié ne comporte pas de signature ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté notifié ne mentionnait pas la mesure fixant le pays de destination ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 mars 2024, Me Gaté a informé la juridiction qu'elle n'était plus le conseil de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. A supposer même que les services de la préfecture n'aient pas notifié à M. B la seconde page de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce que conteste la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. Par ailleurs, il était loisible à M. B de demander une copie complète de l'acte, que les services préfectoraux ont au demeurant produit dans le cadre de la présente instance, ce qui lui permettait de prendre connaissance de l'intégralité du dispositif des décisions attaquées, d'assurer sa défense, et de respecter le principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en tout état de cause, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. De même une éventuelle absence des voies et délais de recours ne peut avoir d'effet que sur le calcul des délais de recours, elle est par suite sans incidence sur l'exercice effectif des droits de la défense. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré en France régulièrement, et qu'il y réside, selon ses propres déclarations, depuis trois ans sans titre de séjour. Par suite le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il dispose d'un hébergement, que le risque de fuite n'est pas constitué, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ou que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur sur sa commune de résidence. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, la convocation de M. B à une audience devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2024 ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil à cette même audience. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire,doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2401548
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401548_20240321
Données disponibles
- Texte intégral