TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401537_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n'est pas établi que l'arrêté litigieux ait été pris par une autorité habilitée ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale, puisqu'elle résulte d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention de New-York ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par la voie de l'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2024 a été présentée pour M. B.
Vu :
- L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Carmier et de M. B.
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 juin 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2014. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. ".
5. La compétence attribuée par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cet effet pour statuer sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire sans délai ne s'étend pas aux décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de de titre de séjour, pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ".
7. En l'espèce, les nombreuses pièces produites par M. B, notamment les documents photographiques pris à différentes époques le montrant en compagnie de sa fille de nationalité française et de sa compagne et des factures d'achat de produits nécessaires à son enfant permettent de considérer que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète des Hautes-Alpes, il existe une communauté de vie entre le requérant, sa compagne et leur enfant à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue effectivement à proportion de ses facultés contributives. En outre, aucune des pièces produites ne permet de considérer que les faits reprochés à M. B, dont il est constant qu'ils ont eu lieu sur une brève période entre les mois de janvier et de juin 2018 et n'ont jamais donné lieu à condamnation pénale, ont été d'une gravité suffisante pour permettre de considérer que, à la date de l'arrêté contesté, sa présence en France constituait une menace suffisamment grave, actuelle et certaine pour l'ordre public. Dans ces circonstances, la préfète des Hautes-Alpes ne pouvait décider, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, d'édicter une mesure portant obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation administrative de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : La décision du 15 février 2024 portant assignation à résidence est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Carmier, avocat de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401537_20240305
Données disponibles
- Texte intégral