TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2401533_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 et un mémoire déposé le 4 juillet 2024, la société Mobi-France représentée par Me Marchesini, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser sans délai à la société Mobi-France la somme provisionnelle de 809 910 euros ; 2°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable car : - sa demande d'indemnisation de la perte d'exploitation de son agence Mobi-Val de Loire dans le cadre du marché n° 2021-65 " Exploitation de services publics de transports scolaires d'élèves et d'étudiants en situation de handicap ", au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et de réajustement du prix pour l'avenir était légitime et régulière ; - cette demande a reçu un écho partiellement favorable puisque par délibération du 29 septembre 2023 devenue définitive, le conseil départemental a décidé de l'indemniser, selon la théorie de l'imprévision, à hauteur de 92 830,76 euros TTC puis face à son refus d'accepter le montant de cette indemnité et de signer le protocole d'accord alors proposé, le département, qui lui a versé 25 500 euros en application de cette délibération, a décidé en dernier lieu, suite à l'organisation d'une médiation qui n'a pas abouti, de lui accorder, dans le cadre d'un nouveau protocole d'accord, une somme globale et forfaitaire de 809 910 ainsi décomposée : 25 500 euros TTC au titre de la non-reconduction du contrat, 92 830 euros pour l'augmentation significative du coût du carburant en application de la théorie de l'imprévision, 109 910 euros TTC au titre de la revalorisation du coût kilométrique portée à 1,40 euros HT pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, et 581 670 euros pour la perte d'exploitation ; - le département lui a transmis le 15 mars 2024 une nouvelle version du protocole d'accord totalement remaniée qu'elle refuse de valider car elle n'accepte pas les clauses et conditions de mise en œuvre mais cette circonstance est sans incidence sur la reconnaissance par celui-ci d'un droit à indemnité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société Mobi-France n'est pas fondée à solliciter l'allocation d'une provision tant dans son principe que dans son quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le département en défense, c'est à bon droit qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation présentée par la société requérante de la perte d'exploitation de son agence Mobi-Val de Loire dans le cadre du marché n° 2021-65 " Exploitation de services publics de transports scolaires d'élèves et d'étudiants en situation de handicap ", au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et de réajustement du prix pour l'avenir car d'une part, l'existence alléguée d'un déficit de l'exploitation de son sous-traitant, la société Mobi-Val de Loire, n'est pas démontrée et à supposer même qu'il existe, un tel déficit d'un tiers au contrat ne peut fonder une demande de provision, d'autre part, le contrat qui lie la requérante au département est un accord-cadre à bon de commande qui permet des ajustements en fonction des besoins réels à satisfaire, aucun droit au nombre de kilomètres estimatif figurant dans le dossier de consultation des entreprises n'existait et l'article 6 du CCAP dédié à la " réfaction financière pour non-exécution des services ", prévoyait expressément que " Les services non exécutés du fait du titulaire ne sont pas rémunérés " ; ainsi en raison, tant de la nature du contrat conclu que de ses clauses, un nombre de kilomètres plus limité que les quantités estimatives figurant au dossier de consultation des entreprises ne peut en aucune façon justifier le versement d'une provision et la requérante ne saurait se prévaloir d'un droit à réparation de ce que les quantités figurant au " DQE " et au " CEP " étaient, dans une proportion au demeurant limitée, supérieures à celles constatées en phase d'exécution et enfin aucune circonstance particulière n'a modifié les conditions d'exécution du contrat. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des différentes tentatives d'accords qui ont eu lieu, aucune n'ayant abouti à la signature d'un protocole transactionnel. 4. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la société Mobi-France à l'encontre du département d'Indre-et-Loire apparait sérieusement contestable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Mobi-France une somme de 1 200 euros à verser au département d'Indre-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mobi-France est rejetée. Article 2 : La société Mobi-France versera la somme de 1 200 euros au département d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobi-France et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 2 août 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2401533_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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