TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401531_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 février 2024, M. B H, agissant en qualité de représentant légal des enfants E D G, F B G et J D C H, représenté par Me Flaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les enfants E D G, F B G et J D C H, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Luanda, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants vivent dans des conditions très difficiles en ce qu'ils sont maltraités par leur tante, ne disposent pas d'un logement stable et le jeune F est actuellement hospitalisé pour des problèmes respiratoires du fait d'un paludisme et d'une fièvre typhoïde ; contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il ne peut bénéficier du traitement que son état de santé nécessite ce qui risque d'entraîner des conséquences irrémédiables pour cet enfant ; son oncle, âgé, n'est pas en mesure de financer les soins nécessaires au traitement de sa maladie infectieuse mortelle ; par ailleurs, l'inquiétude est d'autant plus présente depuis le décès de la jeune I dès lors que les demandeurs de visa d'une part, ne peuvent contacter librement leurs parents ni sortir de leur logement et, d'autre part, sont en danger vis-à-vis des forces de l'ordre, dont le comportement a conduit à la reconnaissance du statut de réfugié pour sa famille ; ainsi, la santé physique, psychologique et la sécurité des enfants sont extrêmement précaires ; malgré une erreur dans la procédure initiale, cela fait depuis plus de quatre ans que Mme C et lui-même attendent désespérément de retrouver leurs enfants ; il ne saurait leur être reproché d'avoir tardé à initier la procédure de réunification familiale en cause, dès lors qu'ils ont été mal informés et ont été contraints d'attendre l'établissement des actes d'état civil et des passeports des enfants ; les jeunes demandeurs de visa sont exposés aux mêmes risques de persécution que ceux subis par Mme K G H en Angola, ayant motivé la reconnaissance de son statut de réfugiée ; l'oncle des enfants ne veut plus les prendre en charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : *elles sont entachées d'une erreur substantielle en fait, d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour l'ensemble de ses enfants demeurant en Angola ; leur fille, Mme K G H, a obtenu le statut de réfugiée en entrant par ses propres moyens en France ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer admet que le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale en cause est erroné ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les liens de filiation unissant les jeunes demandeurs de visa et le réunifiant sont établis par leurs actes d'état civil dont l'inauthenticité n'est pas démontrée par l'administration ; si les actes de naissance des enfants mentionnent la présence de leurs parents en 2019 et 2022, ils ont, toutefois, été établis à la suite de démarches effectuées par l'oncle des intéressés et ont dû être réédités à la suite d'un incendie ; en tout état de cause, cette indication ne saurait suffire à démontrer le caractère frauduleux de ces actes alors que leurs mentions sont parfaitement concordantes avec ses déclarations auprès de l'administration, et celles de Mme C et de Mme K G H, notamment à l'occasion de leurs demandes d'asile, ainsi qu'avec les cartes d'identité angolaises et les passeports des enfants ; les liens de filiation invoqués sont également établis par possession d'état ; * s'agissant de l'acte de décès de Mme G, mère biologique de deux des jeunes demandeurs de visa, il a été produit par l'oncle des enfants et il en ignore la provenance et la validité, Mme G ayant mystérieusement disparu en Angola depuis 2012 selon les informations qu'il détient et qui sont corroborées par les témoignages produits et ses déclarations constantes comme celles de Mme K G H, leur fille, et de Mme C ; il ne peut produire d'autre document attestant de cette situation compte tenu de son statut de réfugié ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : les jeunes demandeurs de visa, particulièrement F, sont exposés à un risque imminent pour leur santé et leur sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il demande que les motifs tirés de l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale au bénéfice du requérant, à l'égard des jeunes F B et E D, et du caractère apocryphe des actes de naissance des trois jeunes demandeurs de visa, soient substitués à celui retenu par les autorités consulaires françaises en Angola, tiré du caractère partiel de la réunification familiale en cause. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Arnal, substituant Me Flaux, représentant M. H ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant angolais né le 20 mai 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 13 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Luanda a refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par les jeunes E D G, F B G et J D C H, qu'il présente comme ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. H, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Luanda a refusé de délivrer les visas sollicités aux enfants E D G, F B G et J D C H au titre de la réunification familiale, en ce qu'elles sont fondées sur le motif tiré de l'absence de preuve des liens de filiation les unissant au réunifiant qu'il y a lieu de substituer au motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale en cause, dès lors, d'une part, que cette substitution ne prive pas le requérant d'une garantie, et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif, existant à la date de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. H sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401531_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel