TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401522_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 février 2024, M. E D et Mme B C représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, émises le 22 juin 2023, et d'affecter un AESH auprès de leur enfant F D, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - actuellement F ne bénéficie pas d'heures d'AESH et ne peut être que très partiellement scolarisé, soit deux matinées par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - F ne bénéficie, depuis le début de l'année scolaire, que d'un accompagnement humain partiel, mais qu'une candidate a été sélectionnée et un contrat d'engagement sera signé le 23 février 2024, pour une prise de fonction à compter du 1er mars 2024, de sorte que F aura une AESH le 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 22 juin 2023, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de 12 heures hebdomadaires, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, a été attribué à F D, scolarisé actuellement à l'école maternelle publique Langevin Wallon à Septèmes-Les-Vallons. 3. Il résulte de l'instruction que F, inscrit en classe de petite section, ne bénéficie, pas d'une AESH depuis la rentrée. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que F bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir, sans être utilement contesté, qu'une nouvelle AESH doit être recrutée le 23 février 2024, pour une prise de fonction au 1er mars 2024, de sorte que F aura une AESH le 11 mars 2024, à la rentrée des vacances d'hiver. Dans ces conditions, en l'état du dossier et au regard de la période de vacances scolaires qui vient de débuter, M. D et Mme C ne justifient pas de l'urgence à ce que le juge des référés intervienne à brefs délais. 4. Par suite, la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 26 février 2024 La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401522_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA