TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401520_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus en date du 18 janvier 2024 prise par le ministre de l'intérieur par laquelle il lui refuse une restitution de 4 points ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui octroyer les 4 points sur le solde de son permis de conduire suite à l'annulation du titre exécutoire relatif à l'infraction du 30 octobre 2020 à 11 h 55 à Suresnes ; 3°) de suspendre par voie de conséquence par voie d'exception la décision en date du 28 août 2023 emportant l'invalidation de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur le refus de restitution de points suite à l'annulation du titre exécutoire ; - la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa profession de loueur de véhicules ; son activité a diminué de 41, 02 % ; la décision en litige porte atteinte immédiate et grave à sa situation professionnelle et personnelle ; il subit des conséquences financières catastrophiques ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la décision en litige n'est pas motivée, le ministre n'ayant pas donné suite à sa demande communication des motifs ; * les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues : l'administration n'a pas produit les procès-verbaux d'infraction ; il n'a pas bénéficié de l'information préalable l'avisant qu'il encourait une perte de points ; * les infractions relevées les 30 octobre 2020 et 26 novembre 2022 ne sont pas établies : * il a effectué un stage de récupération de points le 21 septembre 2023 avant la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire et qu'il en ait pris connaissance ; * la décision " 48 SI " dont il a fait l'objet lui est inopposable : il ne l'a jamais reçue ; cette décision est irrégulière dès lors qu'il bénéficie d'une attente d'audience ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire afférent à l'infraction du 30 octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus du 18 mars 2024 et de la décision 48 SI du 14 août 2023. Le ministre fait valoir que l'infraction du 30 octobre 2020 ne donne plus lieu à un retrait de points et que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 9 points, l'administration étant réputée avoir retiré la décision 48 SI du 14 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de restitution de 4 points sur le solde de son permis de conduire et de suspendre, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI du 14 août 2023 portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire. 4. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 6 avril 2024 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction du 30 octobre 2020 ayant entraîné le retrait de 4 points ont été supprimées et que celle-ci ne donne plus lieu à un retrait de points. Il ressort de ce même relevé que le permis de conduire de B a été crédité de 4 points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 20 et 21 septembre 2023. Le permis de conduire du requérant étant crédité de 9 points, le relevé d'information intégral ne contient plus de mentions relatives à la décision 48 SI du 14 août 2023 précitée, laquelle décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension et d'injonction présentées par M. B qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice le 17 avril 2024, Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401520_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA