TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401518_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024 sous le n° 2401518, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.Par une ordonnance n° 2400824 en date du 22 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, présentée le 12 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy et enregistrée sous le n° 2401518 au greffe du tribunal, M. C A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait ;
- le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention contre la torture ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1983 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401518 et 2402069 ont été introduites pour le même requérant et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A, ressortissant ivoirien né en 1997, est entré en France le 28 mars 2022, selon ses déclarations. Il a présenté le 14 avril 2023 une demande d'asile qui a été rejetée le 10 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 1er février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Il résulte clairement des dispositions précitées que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accordée par le tribunal qu'à titre de provisoire. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir, même à titre provisoire, la demande d'aide juridictionnelle présentée dans la seconde requête de M. A, enregistrée sous le n° 2402069.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent les éléments de droit et de fait qui constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes des décisions attaquées, qui décrivent le parcours administratif de l'intéressé et sa situation personnelle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen ou que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
9. En second lieu, les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par M. A, ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Le requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Si M. A dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir la réalité des menaces qu'il invoque. Dans ces conditions, la décision fixant son pays de renvoi ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour :
12. En se bornant à soutenir qu'il ne répond à aucun des critères de la loi, sans assortir cette allégation d'aucune précision, le requérant ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Merll, à Me Bera et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2401518, 2402069Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401518_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel