TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401513_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la préfète n'a pas procédé à un examen effectif des perspectives de son éloignement ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité albanaise, est entré en France le 5 avril 2023 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet suivant, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2023, au motif qu'elle était irrecevable pour absence d'élément sérieux. Le 19 septembre 2023 il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 25 octobre 2023. 4. La demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il a présentée le 19 février 2024, qui était évidemment dilatoire et a d'ailleurs été rejetée comme irrecevable par la CNDA dès le 29 février 2024, ne pouvait conduire à faire regarder son éloignement comme étant sans perspective raisonnable. En arrêtant ladite décision, la préfète du Bas-Rhin n'a dès lors pas commis d'erreur de droit. 5. Si la préfète du Bas-Rhin ne mentionne pas dans son arrêté la nouvelle demande d'asile formée par M. A, laquelle, en tant qu'elle était dilatoire ne pouvait avoir d'incidence sur la décision d'assignation à résidence, cette circonstance ne peut suffire à faire admettre que l'administration n'a pas procédé à un examen effectif de la situation de l'intéressé. 6. La nouvelle demande d'asile ayant été formée à titre purement dilatoire, ainsi que le confirme le rejet qui lui a été immédiatement opposé, M. A ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la décision de la préfète est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. A réclame au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le président, X. Faessel La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401513_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel