TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401511_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. C B, représenté par Me Mouheb, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire national et l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour ce faire ; - qu'il n'a pas été entendu avant que ne soit prise la décision imposant son retour dans son pays et son assignation à résidence ; - que le préfet n'a pas fait application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - que la décision portant assignation à résidence n'est pas convenablement motivée ; - que son assignation à résidence n'était pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin : 2. En date du 18 novembre 2021, le préfet de l'Aude a pris à l'encontre de M. B un arrêté, notifié à l'intéressé le jour même, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France. Le 1er mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B à résidence à son domicile. 3. L'arrêté du préfet du Haut-Rhin se limitant à une assignation à résidence, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national sont sans objet et par suite irrecevables. Au demeurant, si ces conclusions devaient être lues comme dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Aude, elles devraient être rejetées comme tardives. 4. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. Lors de son audition par les services de police, le 1er mars 2024, le requérant a été explicitement invité à présenter des observations au sujet de sa possible assignation à résidence. Il ne peut dès lors soutenir que le préfet a manqué à ses obligations à cet égard. 7. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne fixe que les règles relatives au séjour des ressortissants algériens en France et non celles qui concernent leur assignation à résidence avant leur éloignement du territoire national, qui relèvent des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit, tenant à ce que le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait en l'espèce application des stipulations dudit accord pour imposer son assignation à résidence à M. B, ne peut qu'être écarté. 8. En se bornant à soutenir qu'il bénéficie d'une résidence stable et n'est pas connu des services de police ou de la justice pénale, M. B n'établit pas, alors d'ailleurs qu'il a négligé la mesure d'éloignement dont il est frappé depuis plus de deux ans, que la décision d'assignation à résidence est inutile ou disproportionnée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. B réclame au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le président, X. Faessel, La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401511_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel