TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401508_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de cette dernière à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée. La décision d'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision déterminant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. La décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité comorienne né le 31 décembre 1977, entré en France de manière irrégulière selon ses déclarations en 2012, a sollicité le 18 août 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui a sollicité un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, affirme être présent sur le territoire français depuis 2012, les pièces qu'il fournit à l'appui de cette allégation se limitent à quatre factures datant de juillet 2012, mai 2015, avril 2016 et septembre 2020 comportant son nom et la mention d'une adresse à Mayotte. Ces seuls éléments, alors que sa première demande de titre de séjour date du 25 février 2019, ne permettent pas d'établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour du fait de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, dont quatre enfants mineurs, et de leur mère de nationalité comorienne qui réside régulièrement sur le territoire français, il vit séparé de cette dernière. De plus, les attestations de deux de ses enfants et de leur mère ne permettent pas à elles seules de démontrer l'intensité du lien familial qu'il revendique. De même, le certificat de scolarité favorable de l'un de ses enfants, comme l'attestation de la directrice de l'école maternelle de son dernier enfant indiquant qu'il accompagne " régulièrement, et de manière ponctuelle " son fils à l'école, ne constituent pas des éléments suffisants pour établir sa contribution à leur éducation. Par ailleurs, si le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 6 juillet 2023 qui constate l'impécuniosité de M. A et le décharge de toute contribution à l'entretien de ses enfants jusqu'à un retour à meilleure fortune, permet d'expliquer qu'il ne soit pas en mesure de contribuer financièrement à leur entretien, les pièces produites visant à démontrer sa participation aux dépenses nécessaires à l'entretien de sa famille se limitent à quelques factures d'achats de vêtements, dont une seule date de 2024, et à quatre preuves de virements à destination de la mère de ses enfants, dont l'une est impossible à dater, deux datent de décembre 2021 et mars 2022 et mentionnent une adresse de M. A dans le Val d'Oise. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis 2012, ni d'aucune relation sociale d'une particulière intensité, et aucun élément ne permet d'établir l'absence de liens avec son pays d'origine. Le seul élément d'insertion sociale dont il fait état se borne à un engagement dans une association de promotion d'actions culturelles et socioculturelles, de connaissance et de transmission des traditions et cultures comoriennes. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-l de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, ne sont pas établis. De plus, ses enfants et leur mère, de nationalité comorienne, ne sont pas empêchés de se rapprocher de M. A dans un autre pays que la France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-l de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-l de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 14. La décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. La décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401508_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel