TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401502_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. M. E soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; -le préfet de police n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il n'a pas respecté les droits de la défense en l'assignant à résidence ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'assigne à résidence ; -il méconnaît de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Loison, représentant M. E, assisté de M. A B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. E, ressortissant bangladais né le 1er février 1988 à Maulvi Bazar, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 1er décembre 2023, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. E sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision assignant M. E à résidence. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 561-2-1 du même code, qu'il ne l'a pas préalablement informé qu'il envisageait de l'assigner à résidence et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'assignant à résidence. Les moyens doivent donc être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. E, qui soutient qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des proches de sa compagne, dont les agissements sont tolérés par les autorités bangladaises, et que sa vie est en danger en cas de retour au Bangladesh, doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, un tel moyen est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. D'autre part, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2023, M. E ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Enfin, M. E se prévaut du fait qu'il travaille en tant qu'équipier polyvalent depuis le 1er août 2023 dans un restaurant à Argenteuil. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son embauche, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d'une solide insertion professionnelle en France. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de famille au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401502_20240320