TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401488_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bervard-Heintz (société JuriCar), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 26 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 10 août 1998, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2014. Le préfet de l'Allier a édicté une mesure d'éloignement à son encontre, le 8 novembre 2016. M. A a ensuite été admis exceptionnellement au séjour, le 6 juillet 2017. Des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été délivrés jusqu'au 12 septembre 2023. Par un arrêté du 21 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il fait état de la situation de M. A depuis son arrivée en France et des éléments relatifs à sa situation privée et familiale ainsi que des diverses condamnations dont il a fait l'objet. Il précise que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Selon l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". 5. D'une part, M. A est arrivé en France en novembre 2014, soit plus de neuf ans à la date de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien automobile avec la société Simon-Chouteau à Saint-Martin des Champs depuis le 20 juin 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. S'il soutient vivre en concubinage, il ne l'établit par aucune pièce du dossier, alors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge dans sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. A, la première, par le tribunal judiciaire de Montluçon, le 20 juillet 2021, à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, la seconde, le 8 septembre 2021, par la même juridiction, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre commis avec au moins deux circonstances aggravantes, à savoir, un état alcoolique et conduite sous l'emprise de stupéfiants, faits commis le 15 août 2020, la troisième, par le tribunal correctionnel de Brest, le 5 septembre 2022, à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 25 juillet 2022, la quatrième, par le tribunal correctionnel de Montluçon, le 20 septembre 2022, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et escroquerie commis le 11 janvier 2021. Eu égard à ces faits récents, répétés et graves, la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. 7. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la durée du séjour de M. A en France, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là qu'elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 12. D'autre part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 13. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6, M. A n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il devrait ainsi se voir délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ne pourrait pas être éloigné du territoire français. En tout état de cause, à supposer qu'il ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ne s'appliquent pas à la situation de M. A qui n'est pas un étranger mineur de dix-huit ans. 14. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2024, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées au titre de ces dispositions par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'exécution provisoire du jugement : 18. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". En conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Pellerin, première conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 juin 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, Signé C. Pellerin La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24001488
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401488_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel