TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401485_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er, 13 et 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master en psychologie, mention " Psychologie cognitive et neuropsychologie " ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Franche-Comté de l'admettre à titre provisoire en première année de Master en psychologie, mention " Psychologie cognitive et neuropsychologie " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est imminente, qu'elle a candidaté dans de nombreux autres Masters comparables sans succès, que les procédures de sélection en master ont pris fin, et qu'elle doit obtenir un diplôme de Master afin de réaliser son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université de Franche-Comté a fixé les capacités d'accueil et les critères de sélection au Master n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, ni d'une transmission au recteur pour contrôle de légalité en vertu de l'article L. 719-7 du code de l'éducation de sorte que, cette délibération n'étant pas exécutoire, la décision attaquée est dépourvue de base légale. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 août 2024, la présidente de l'université de Franche-Comté, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la requérante ne démontre pas que l'intégration du Master en litige serait un préalable indispensable à la réalisation de son projet professionnel, et a manqué de diligence en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de saisine du rectorat qui lui était ouverte en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - la légalité de la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux dès lors que le conseil d'administration de l'université s'est prononcé par deux délibérations du 19 décembre 2023 sur les capacités d'accueil et les critères d'accès au master litigieux, que ces délibérations ont fait l'objet d'une publication appropriée sur le site internet de l'établissement et le site " monmaster.gouv " et qu'elles ont été transmises à la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté le 21 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024 à 9h59, Mme A, représentée par Me Verdier, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et maintient les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2024 sous le n° 2401371, tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté la demande d'inscription en première année de Master en psychologie, mention " Psychologie cognitive et neuropsychologie ". Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 août 2024 à 11h00, en présence de Mme Matusinski, greffière : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de Me Migazzi, pour la présidente de l'université de Franche-Comté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, titulaire d'une licence de psychologie délivrée par l'université de Tours en 2023, a sollicité son admission pour l'année 2024-2025 en 1er année de Master mention " Psychologie cognitive et neuropsychologie " à l'université de Franche-Comté. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l'université a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'université de Franche-Comté : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à l'université de Franche-Comté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A ainsi que de celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Franche-Comté. Fait à Besançon, le 14 août 2024. La juge des référés, L. Kiefer La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401485_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel