TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401485_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 à 12 heures 36, M. D B, représenté par Me Jaco, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'alléger les obligations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 10 septembre 1983, a fait l'objet le 16 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement en date du 17 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 octobre 2023, la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée. Par un arrêté en date du 20 mai 2024 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ". 3. Si, par un arrêté du 22 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C A, sous-préfet de l'arrondissement de Val-de-Briey, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à l'effet de signer notamment " toute décision portant sur des refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, et sur des retraits de récépissé de carte de séjour, d'autorisation provisoire de séjour et de carte de séjour ", il ne ressort pas des termes de cet arrêté du 22 avril 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait donné délégation à M. A pour signer les arrêtés portant assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 20 mai 2024 est entaché d'incompétence et qu'il doit, par suite, être annulé. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401343
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401485_20240530
Données disponibles
- Texte intégral