TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401482_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C D, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- du fait de son insertion professionnelle et sociale, il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de police, représenté le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1994 demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme B A, attachée d'administration de l'État affectée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer notamment l'ensemble des décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l'arrêté attaqué ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu'être écartés.
5. En quatrième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce qu'il remplirait les conditions pour faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police, par l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401482_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel