TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2401480_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 janvier 2024 et 25 janvier 2024, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces produites le 24 janvier 2024 et un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Ottoz, avocat commis d'office, représentant M. C, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guyanien né le 15 octobre 1978, a fait l'objet le 19 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n°2023-0538 en date du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A B a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". 6. Si M. C soutient qu'il souffre d'épilepsie ainsi que d'un handicap moteur à la jambe gauche et qu'il bénéficie d'un suivi médical quotidien pour son épilepsie et d'un accompagnement pour son handicap, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations. En outre, il lui appartient de solliciter auprès des autorités françaises un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Enfin, le requérant n'a communiqué aucune pièce à l'administration sur son état de santé qui laisserait présumer qu'une absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles R. 611-1 et L 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 8. Si M. C fait valoir qu'il est entré en France en 1990 à l'âge de douze ans, les éléments qu'il produit n'attestent pas d'une présence antérieure à l'année 2020. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, si M. C se prévaut d'une présence en France depuis trente-quatre années, il ne l'établit pas par les pièces produites. Il ne justifie pas davantage de relations familiales et sociales sur le territoire français en se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'il est proche de son grand-père et de ses cousins qui ont la nationalité française et vivent en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 12. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 19 janvier 2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences aggravées sur dépositaire d'une mission publique, autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes, détention de produits stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, recels détention de produits stupéfiants, viol aggravé, infraction à la législation stupéfiants, recel de vol port d'arme prohibé, extorsion commise avec arme, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et vol simple, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 15 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective. Si l'intéressé estime que ces motifs manquent en fait, il n'apporte aucune précision de nature à l'établir. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En se bornant à soutenir qu'il souffre d'épilepsie et d'un handicap moteur à la jambe gauche et que son état de santé nécessite un suivi médical permanent en France, M. C n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En dernier lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre que M. C représente une menace pour l'ordre public, allègue être entré sur le territoire en 2007 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Elle mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 21. En dernier lieu, pour prendre à l'encontre de M. C une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 19 janvier 2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour de nombreux faits mentionnés au point 12, de ce qu'il allègue être entré sur le territoire en 2007, de ce qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il est célibataire sans enfant à charge et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 15 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. L'ensemble de ces motifs, qui ressortent des pièces du dossier, est de nature à justifier la mesure prononcée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation, compte tenu de circonstances humanitaires, en édictant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 8 février 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2401480_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel