TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401470_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. E B et Mme D A, représentés par Me Vrignaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de Nîmes a accordé un permis d'aménager à la société " la révolution " ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société " la révolution " une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article 9.3.1.1 du préambule du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UD11-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UD11-6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le traitement de l'aspect paysager est insuffisamment précis ; - l'arrêté a été obtenu par fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et du défaut d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Vrignaud, avocate des requérants, - et les observations de M. F, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le maire de Nîmes a accordé à la société " la révolution " un permis d'aménager trois lots sur un terrain situé au 47, rue Rouget de Lisle à Nîmes. Ce terrain correspond à une partie de la parcelle cadastrée n°284 de la section DT, classée en zone UD du plan local d'urbanisme communal. Par la présente requête, M. B et Mme A, voisins immédiats du projet, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 2023 et du rejet implicite de leur recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Selon l'article L. 2131-1 de ce dernier code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ". 3. L'arrêté contesté a été signé, pour le maire de Nîmes, par M. C G, premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme. Par un arrêté du 8 juillet 2020, affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l'année 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. G une délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment " tous courriers et documents administratifs relatifs à l'urbanisme ", était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer le refus de permis de construire en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Sur tout terrain, la Surface d'espaces libres (Sel) doit présenter une surface au moins égale à 30 % (). Les surfaces affectées au stationnement, aux voies d'accès ne peuvent pas être comptabilisées dans les espaces libres. A l'intérieur de cette surface d'espace libre (Sel) 50 % doivent être traités en espaces verts de pleine terre (Spt) en comportant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m². (). Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnement, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes). ". 5. La notice descriptive du projet souligne que conformément aux dispositions précitées, plus de trente pour cent des espaces libres seront laissés " en pleine terre " et végétalisés. Elle indique que les aires de stationnement seront plantées d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Le dossier de permis d'aménager comprend une pièce référencée PA04 " arbres existants conservés et supprimés " qui a pour objet d'identifier les quatre arbres à supprimer et les neuf arbres conservés. Il intègre aussi une pièce PA08 intitulée " plan des travaux " qui permet de situer avec suffisamment de précision où seront plantés les quatre arbres de haute tige envisagés à titre de compensation des abattages réalisés. Les photographies fournies dans la pièce PA06, qui illustrent la présence d'arbres de grande taille sur le terrain d'assiette du projet, ne permettent pas d'affirmer que, comme le soutiennent les requérants, sa réalisation implique plus d'abattage d'arbres que déclaré. Enfin, la notice expose que " pour toute plantation, il sera fait usage de plantations locales, méditerranéenne, résistantes et non allergènes, sélectionnées parmi les recommandations du CAUE de l'0ccitanie. Les arbres existants jugés remarquables seront conservés au maximum. En cas d'impossibilité, ils seront déplacés, ou remplacés par des plantations nouvelles équivalentes. ". La nature de ces plantations est spécifiée par le règlement de lotissement, annexé au dossier de permis. Seront ainsi admis les tilleuls à feuilles en cœur, les poiriers pyramidaux, les frênes à fleurs, les savonniers et les érables champêtres. Dans ces conditions, le moyen par lequel M. B et Mme A contestent le volet paysager du projet manque en fait, et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 9.3.1.1. du préambule du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes énonce que " tout exhaussement du terrain naturel (remblais) modifiant les conditions d'écoulement des eaux est interdit. De plus, tout exhaussement, dépôt de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés, de modifier ou de gêner les écoulements ou de polluer les eaux sont interdits. ". 7. A supposer que le projet en litige implique un exhaussement sur tout ou partie de son terrain d'assiette, la note hydraulique de gestion des eaux pluviales prévoit un système d'assainissement conçu pour permettre l'évacuation des eaux même en l'absence d'ouvrage spécifiquement dédié à leur rétention. Ce dispositif est basé sur la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales. Il prévoit l'utilisation de matériaux de type " grave non traitée " afin d'optimiser chaque espace non bâti et de favoriser le drainage sur la parcelle. Parallèlement, un système de guidage par ruissellement a été conçu pour permettre d'acheminer les eaux pluviales vers les espaces verts hydrauliques extérieurs, qui ont vocation à offrir, sur une surface de collecte d'environ cinquante mètres carrés, une capacité de stockage totalisant quinze mètres cubes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions d'écoulement des eaux n'ont pas vocation à être modifiées puisque l'un des principes fondamentaux de la gestion intégrée des eaux pluviales consiste précisément, selon cette note, à respecter les écoulements naturels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.3.1.1. précité manque en fait, et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Pour toute construction nouvelle, aménagement ou installation, la création ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre) ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain. () Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d'opération d'ensemble, les réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain. Toute nouvelle opération d'aménagement doit inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique assurant la desserte interne. ". 9. Aucune de ces dispositions n'impose de prévoir des réservations pour les coffrets nécessaires au raccordement des réseaux dans les murs de clôtures. Par suite, le moyen par lequel les requérants contestent l'absence de réservations pour ces coffrets est infondé, et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD11-3 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Les clôtures devront être en harmonie avec l'environnement. La hauteur totale des clôtures mesurée du côté où le terrain naturel est le plus élevé ne devra pas excéder deux mètres. Pour l'ensemble de la zone, elles seront constituées : - soit par des murs pleins d'une hauteur maximale de deux mètres ; soit par des murets surmontés de barreaudage métallique de conception simple ou de panneaux/lisse en bois ou de grillage fort accompagné de haies vives ; - soit par des grilles renforcées directement sur la terre. Les murs de soutènement ne sont pas considérés comme murs de clôture. (). ". 11. Le plan de repérage des clôtures inclus dans le dossier distingue cinq murs projetés, dont les hauteurs moyennes oscillent entre un mètre soixante-cinq et deux mètres. Le dossier de permis d'aménager comprend aussi un document intitulé " coupe BB ", qui permet de comparer les côtes du terrain naturel avec les côtes prospectives du projet finalisé. Ce document confirme les allégations des requérants selon lesquelles des exhaussements sont envisagés puisqu'à certains endroits, le niveau projeté excède de plus de deux mètres celui du terrain naturel. Cependant, il résulte des dispositions précitées que la hauteur des clôtures est limitée à deux mètres " au-dessus du côté où le terrain naturel est le plus élevé. ". Or, il apparait clairement sur ce plan de coupe que le point le plus haut du terrain naturel coïncide avec le niveau maximum projeté, qui culmine à une côte de 103,70 NGF. La notice descriptive du projet confirme quant à elle que les prescriptions susmentionnées sont bien prises en compte puisqu'elle expose que " dans tous les cas, les clôtures n'excèderont pas deux mètres de hauteur, mesurée du coté où le terrain naturel est le plus haut. ". Dans ces conditions, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le projet contrevient aux règles de hauteur des murs et des clôtures prescrites par les dispositions de l'article UD11-3 du règlement du plan local d'urbanisme. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article UD11-6 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Les opérations sur terrains situés dans des anciennes carrières doivent comporter tout le long du front de taille, autant à son sommet que sa base, une bande de terrain inconstructible d'une largeur égale à zéro virgule cinq fois la hauteur du front, par mesure de sécurité. Cette largeur est mesurée depuis la verticale passant par le sommet du front. ". 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait situé sur une ancienne carrière. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 14. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme communal que s'agissant des habitats individuels, deux places de stationnement par logement sont nécessaires et que ces deux places doivent être aménagées sur l'îlot de propriété. 15. En l'espèce, la notice descriptive du projet énonce que deux places de stationnement seront aménagées pour chacun des trois lots, soit un total de six places, auxquelles viendront s'ajouter trois places " visiteurs " partagées entre les lots. Bien que ces places de stationnement soient matérialisées sur une partie de la parcelle DT 284 extérieure aux trois lots constitués, elles se situent néanmoins, au même titre que les trois lots, sur une unité foncière d'un seul tenant qui appartient, au jour de la délivrance du permis d'aménager contesté, à un même propriétaire. Ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elles sont destinées, en cas de vente de tout ou partie de ces lots, à être ultérieurement détenues en copropriété, ces places de stationnement doivent être regardées comme aménagées sur un même îlot de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD12 précité doit être écarté. 16. En dernier lieu, la fraude, dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie l'existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d'éléments dont l'administration n'avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration ou s'est livré à des manœuvres en vue d'obtenir un permis de construire indu. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 17. En l'espèce, le projet prévoit la démolition d'une dépendance située à l'entrée du terrain d'assiette, en vue d'en permettre l'accès. Bien qu'elle jouxte la parcelle cadastrée BT 1024, qui appartient aux requérants, aucune pièce versée au débat ne suggère que le bénéficiaire du permis ne serait pas propriétaire de cette dépendance et qu'il aurait eu l'intention de tromper l'administration sur ce point. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bâtiment ne pourrait être démoli sans impacter le compteur Enedis et le poste de transformation des requérants, qui y sont adossés, et que la société " La révolution " se soit livrée à une quelconque manœuvre en vue d'obtenir indument le permis d'aménager qui lui a été accordé. Dans ces conditions, la réalité de la fraude invoquée par M. B et Mme A n'est pas établie. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à contester la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'annulation et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Nîmes et à la société " La révolution ". Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2401470_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel