TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401466_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A D, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; il n'est pas démontré qu'il ait pu bénéficier d'une information complète et effective, dans une langue qu'il comprend ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il revient au préfet de démontrer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national, en fournissant son nom et sa qualité, dans une langue comprise par lui, ainsi que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone ; - le préfet a méconnu l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'Italie connait une augmentation exponentielle du nombre de migrants ayant accosté sur ses côtes ; depuis le début de l'année 2023, elle refuse d'appliquer les règles européennes du règlement Dublin ; les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ne répondent pas aux standards imposés par les dispositions européennes en la matière ; il a été installé dans un conteneur sans fenêtre avec douze autres personnes ; il n'a jamais eu accès à un médecin alors qu'il a subi des violences physiques ; le préfet n'a pas examiné le risque de violation des articles 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'exécution de son transfert ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; sa situation particulière de vulnérabilité aurait dû amener le préfet à prendre une décision différente. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Martin ; - et les observations de Me Blin, avocate de M. D, lui-même présent et assisté de M. B C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 décembre 2023 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 14 juin 2023 sous le numéro IT 1 BA02ZEK. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 18 décembre 2023, les autorités italiennes ont accepté explicitement, le 28 décembre 2023, de reprendre en charge M. D pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Il fait état d'une lettre circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par laquelle ce ministre a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En faisant état de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 5 janvier 2024 à laquelle il a décidé le transfert de M. D vers ce pays, notamment en établissant que des transferts à destination de l'Italie depuis d'autres Etats membres auraient effectivement été mis à exécution postérieurement au 6 décembre 2022, la circonstance que les autorités italiennes auraient continué après cette date d'instruire et même d'accueillir favorablement des demandes d'asile étant sans incidence à cet égard. Si la lettre circulaire des autorités italiennes présente un effet direct sur l'exécution des mesures de transfert, elle n'en révèle pas moins également, par le motif qui fonde cette demande de reprogrammation des transferts, l'indisponibilité des installations d'accueil sur le territoire italien à compter du 6 décembre 2022 et, partant, le risque de défaillances systémiques dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, la lettre circulaire de ces mêmes autorités en date du 7 décembre 2022 n'a pas pour effet, au regard de son contenu, de revenir sur la suspension des transferts à destination de l'Italie annoncée dans la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. La circonstance, invoquée par le préfet, qu'il existerait des défaillances de même nature en France dans le système d'accueil des demandeurs d'asile est sans incidence à cet égard. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre dans un délai d'un mois à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder. Sur les frais liés au litige : 7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 janvier 2024 portant transfert de M. D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Blin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Félicie Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401466_20240229
Données disponibles
- Texte intégral