TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2401463_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, substituant Me Tronche, représentant M. B, qui se rapporte aux écritures de son confrère ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet du Doubs, qui se rapporte également à ses écritures ; interrogée sur ce point, elle précise qu'à ce jour, elle n'a pas connaissance d'une prolongation après le 8 août 2024 de la détention provisoire du requérant ;
- M. B n'étant pas présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1999, est arrivé en France le 12 août 2017, où il a rejoint sa mère par le biais d'une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet du Doubs a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, au motif de la menace pour l'ordre public que faisait peser sa présence en France, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. M. B a été incarcéré le 17 juin 2022 en exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de douze mois prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 14 juin 2022. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Doubs a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours accordé le 16 mai 2022. Le 9 février 2023, M. B a été placé en détention provisoire. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le Maroc comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de ces décisions du 18 juillet 2024.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation à M. B de quitter le territoire français a été signée par M. D E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Doubs. Ce dernier dispose d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque donc en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à l'âge de dix-sept ans, six ans avant l'arrêté en litige. Il a bénéficié d'un droit au séjour jusqu'en 2022 et a commencé à s'insérer professionnellement. Le 24 janvier 2022, il s'est introduit dans un établissement scolaire, où il a notamment commis des violences sur un professeur, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard en date du 14 juin 2022. Durant sa détention, il a fait l'objet d'un suivi psychologique en raison de troubles psychiatriques et d'un épisode psychotique qui avait justifié son hospitalisation sans consentement durant un mois à compter du 14 février 2022. Depuis le 9 février 2023, M. B est en détention provisoire en raison de l'instruction d'une procédure pénale pour des faits de viol. Si sa mère réside régulièrement en France, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans avant de rejoindre sa mère en France par le biais d'une procédure de regroupement familial. Il n'est pas davantage établi que M. B ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychologique appropriée au Maroc. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la menace pour l'ordre public que fait peser la présence en France de M. B, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai pour lui permettre d'exécuter volontairement cette mesure.
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, que M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans après l'exécution de cette mesure d'éloignement.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de vingt-quatre ans, séjourne en France depuis six ans et dispose dans ce pays d'un membre de sa famille proche en la personne de sa mère. Il a toutefois fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du
16 mai 2022 et sa présence en France représente une menace pour l'ordre public pour les raisons énoncées au point 4. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses seules attaches familiales se situeraient en France, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans un autre pays, où sa mère pourra lui rendre visite. Par suite, et en l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en édictant une telle décision et en fixant sa durée à cinq ans, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2401463_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel