TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401463_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est est illégale en l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean, qui a informé les parties, d'une part, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de Me Cloris, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
- M. B, qui indique ne pas vouloir être séparé de sa fille et de son épouse ;
- et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, entré en France le 18 mai 2022, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il était célibataire, sans charge de famille et que " ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 07/07/03 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son audition par les forces de police en date du 1er février 2024 qu'il était entré en France le 18 mai 2022, avec un visa touristique, afin d'y retrouver son épouse et leur fille âgée de neuf ans. Il a précisé que toutes deux résidaient en France depuis 2014 et que sa fille bénéficiait d'un suivi médical pour des problèmes cardiologiques. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que l'épouse du requérant s'est vu accorder des titres de séjour depuis septembre 2016 afin qu'elle puisse rester auprès de leur fille, atteinte d'une pathologie cardiaque congénitale complexe, pour laquelle elle ne peut bénéficier de soins en Algérie, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à dispositions au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401463_20240627
Données disponibles
- Texte intégral