TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401461_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août, 9 septembre et 27 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient qu'il est atteint de troubles dépressifs graves et d'une incapacité à mobiliser son bras gauche qui altèrent de manière importante sa mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête et demande de condamner l'intéressé aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé, le 18 août 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 21 mars 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande. L'intéressé a formé, le 13 mai suivant, un recours qui a été rejeté par une décision du 13 juin 2024 par le président du conseil départemental précité. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", en faisant valoir qu'en raison de troubles dépressifs graves et d'une incapacité à mobiliser son bras gauche, il éprouve de grandes difficultés à marcher. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'ensemble du dossier médical produit par l'intéressé, que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'il doit systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du département de la Corrèze, tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. C sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Les conclusions du département de la Corrèze, tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. C, sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2401461_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel