TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401457_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 28 avril 2024 la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Avignon du 13 novembre 2023 s'opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 84007 23 00910 portant sur le réaménagement d'une installation de téléphonie mobile sur un immeuble (parcelle cadastrée section DI n°714) 2 Rue Ferruce, Hôtel Mercure à Avignon. 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon, de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 84007 23 00910 portant sur le réaménagement d'une installation de téléphonie mobile sur une maison (terrain cadastré section DI n° 714) au 2 rue Ferruce à Avignon et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 5 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l'intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu'au vu des intérêts propres des opérateurs, qu'il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l'implantation d'un site de téléphonie mobile, que la couverture de la commune d'Avignon par le réseau de téléphonie mobile 5G d'Orange est insuffisante et la circonstance que le référé a été engagé plusieurs mois après la décision ne fait pas obstacle à ce que l'urgence soit constatée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que : o la décision du 13 novembre 2023 doit s'analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition obtenue le 3 novembre 2023 ; o la signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation à cet effet et régulièrement publiée ; o la procédure contradictoire prévue à l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; o le projet ne porte pas sur une antenne radio ou de télévision ou d'antenne parabolique mais sur un réseau de téléphonie mobile et ne peut ainsi se voir opposer les dispositions de l'article SA-SB 11-7 susvisé ; o le projet n'est pas visible des terrasses du palais des papes et ne peut ainsi se voir opposer les dispositions de l'article SA-SB 11-7 susvisé ; o si l'article SA-SB 11-7 prévoit que la circonstance que dans les autres cas, il y a lieu d'assurer la meilleure intégration possible dans les volumes de construction l'appréciation de la commune sur ce point est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à l'insertion du projet dans son environnement ; o le maire a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, les dispositions des articles L.632-2 et L.632-2-1 du code du patrimoine applicables au litige prévoyant un avis simple ; o aucun motif d'illégalité ne pouvant être opposé à la demande, l'injonction demandée pourra être prononcée ; o la substitution de motif tirée de l'application de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3 de l'article SA-SB 11-7 f) du règlement du PSVM ; o qu'une fausse cheminée existe déjà et que la visibilité devrait porter sur la modification de la fausse cheminée et non sur la fausse cheminée elle-même ; o une visibilité depuis un endroit qui est inaccessible au public, o le maire invoque le dernier alinéa de l'article SA-SB 11 -7 f) du règlement du PSVM " un seul dispositif de réception apparent est autorisé par immeuble ", or, ce texte ne vise pas les antennes relais de téléphonie mobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les éléments techniques et factuels démontrent qu'Orange assure déjà notamment la couverture de la 5G avec 3 antennes qui émettent sur une bande de 3.5 GHZ à seulement 900 mètres du projet à vol d'oiseau, place pie site n° 444906, que la société Totem France fait état de ses obligations de couvertures nationales mais ne démontre aucunement le besoin essentiel de couverture de la 5G à l'échelle locale sur le territoire de la commune d'Avignon. Ainsi, la Commune d'Avignon ne figure pas expressément dans les décisions ni sur le site internet de l'ARCEP mentionnés par la société requérante, qu'ainsi, la décision administrative contestée ne préjudicie aucunement à un intérêt public, à la situation des requérantes ou aux intérêts qu'elles entendent défendre ; - qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 2400173 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui maintient ses conclusions et moyens et précise que s'agissant de l'urgence, les cartes de l'opérateur justifie d'une absence de couverture, que le projet réalisé sur l'hôtel Mercure situé en contrebas de la place du palais et du parking du palais des papes contre les remparts, n'est pas visible de la terrasse du palais des papes, que sur la toiture de l'hôtel existent déjà les fausses cheminées de Orange et de Bouygues, qu'il convient de ne pas multiplier les installations en adaptant les cheminées existantes, que le projet prévoit de maintenir la même hauteur de la cheminée et de ne prévoir qu'un élargissement nécessaire à l'installation de la 5G, que le maire produit des photos prises depuis deux tours inaccessibles du public qui ne peuvent démontrer la visibilité depuis ce qui est protégé soit les terrasses du palais des papes, les dispositions relatives aux seuls dispositifs d'antennes apparentes ne peuvent lui être opposées, que le projet doit être évalué au regard de la taille du bâtiment qui est important et n'est visible ni de la cour de l'hôtel, ni de la rue. - les observations de Mme A, représentant la commune d'Avignon qui maintient la teneur de ses écritures et insiste sur le défaut d'urgence en raison de la présence d'une antenne place Pie à moins de 900 m du projet, que l'article SA-SB 11-7 impose la meilleure intégration possible, or, la largeur est doublée, 1,70 sur 1,40, sur 2,60 hauteur, ce n'est donc pas une fausse cheminée mais une antenne apparente, que le plan montre la visibilité du projet, que le toit supporte déjà une 2ème antenne sur mercure, que l'agrandissement des cheminées est contraire au PSMV. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré présentée par les sociétés Totem France et Orange, enregistrée le 30 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1.La société Totem France a déposé le 3 octobre 2023 une déclaration préalable portant sur le réaménagement d'une installation de téléphonie mobile sur un immeuble situé au 29 boulevard Raspail à Avignon qu'elle doit réaliser pour le compte de la société Orange. Par une décision du 6 novembre 2023, le maire de la commune d'Avignon s'est opposé, à cette déclaration préalable enregistrée sous le n° 84007 23 00911. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune d'Avignon n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile en 5 G de la société Orange, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article SA-SB 11-7 de ce document et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont sont entachés la décision et l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur l'insertion du projet dans son environnement, tels qu'analysés dans les visas, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé. 7. Si la commune d'Avignon soutient en défense qu'elle aurait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du dernier alinéa de l'article SA-SB 11-7 du PSMV qui n'autorise qu'un seul dispositif par immeuble, il ne ressort pas de la rédaction de cet alinéa que seuls sont visés les dispositifs apparents et ne renvoie au demeurant qu'aux antennes de réception de radio et de télévision. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par la commune n'est pas de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Avignon du 6 novembre 2023 s'opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 84007 23 00910, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Eu égard aux motifs qui la fonde et à la portée des travaux, la suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire d'Avignon délivre à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par les sociétés requérantes. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d'Avignon au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire d'Avignon en date du 13 novembre 2023 s'opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 84007 23 00910 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de délivrer à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Avignon versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Totem France et Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune d'Avignon. Copie sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 2 mai 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401457_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel