TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401450_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au fichier SIS : - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Chelly, avocate, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d'être partiellement fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'inscription de la requérante dans le système d'information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 22 juillet 1987, serait entrée vers le 10 février 2024 sur le territoire français. Le 13 février 2024, elle a été admise en soins psychiatriques au service d'accueil des urgences adultes du centre hospitalier universitaire Hôpital Nord de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. Mme B demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 5. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort du procès-verbal de l'audition de Mme B par les services de police qu'elle a tenu à cette occasion des propos incohérents, qu'elle s'est exprimée sous forme de logorrhée tout en refusant de répondre aux questions des agents et d'être examinée par un médecin. Il ressort également d'une attestation du 14 février 2024 qui révèle la situation de Mme B à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige que la requérante a dû être hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un délire de persécutions avec des idées mégalomaniaque mystiques, une désorganisation idéomotrice marquée avec des troubles du comportement, un envahissement hallucinatoire pendant son entretien avec le psychiatre et une absence de conscience des troubles dont elle souffre. Le lendemain, un nouveau psychiatre a décidé de son maintien en soins psychiatriques. Ainsi, compte tenu de la gravité de l'état de santé de Mme B et de la nécessité de la faire bénéficier d'un suivi psychiatrique en milieu hospitalier à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure d'éloignement à son encontre. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise le 13 février 2024 à l'encontre de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions la privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, prises le même jour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chelly, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chelly de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Chelly la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à Mme B et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401450_20240329
Données disponibles
- Texte intégral