TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401449_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité de conditions d’accueil et de vie au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient que :
il a séjourné au camp de Rivesaltes pendant une durée d’un mois après son arrivée à Marseille le 25 août 1962, avant d’être logé à la citadelle d’Amiens à compter du 19 septembre 1962 ;
son indemnisation doit couvrir la période allant du 24 août 1962 à l’année 1964.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A... a saisi l'Office national des combattants et des victimes de guerre d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité de conditions d’accueil et de vie. Par une décision du 21 septembre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». Aux termes de l’annexe du même décret, dans sa version applicable au litige : « (…) Camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ; (…) Amiens, citadelle d'Amiens (Somme) (…) ».
La décision litigieuse du 21 septembre 2023 est fondée sur la circonstance que M. A... n’a pas séjourné dans l’une des structures prévues par le décret susvisé du 18 mars 2022. Si le requérant produit une copie de son livret militaire, cette seule pièce ne permet pas d’établir qu’il aurait séjourné dans l’un des camps de Rivesaltes et à la citadelle d’Amiens. Par ailleurs, la circonstance qu’il ne dispose plus des justificatifs de séjour, compte tenu de l’écoulement du temps, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... A... et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2401449_20240424TA8014 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401449_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2401449_20251114
Données disponibles
- Texte intégral