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TA20 · Réconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401441_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le préfet s'est fondé uniquement sur des données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires et, d'autre part, la matérialité des faits susceptibles de caractériser la menace à l'ordre public n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le risque de soustraction n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2024 à 11h en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations Me Lelièvre, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 8 juin 1990, M. C, qui déclare être entré en France en 2001, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis le 19 août 2009, le dernier expirant le 25 février 2024. Il a été placé en retenue administrative le 12 novembre 2024 pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse, se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet a mis fin à cette rétention. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour obliger M. C à quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Haute-Corse a estimé que l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, alors qu'il déclare que les membres de sa famille résident en Corse. Il ajoute qu'il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses propos. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué des études secondaires dans la commune de Bastia, de 2003 à 2009, où il a effectué des stages d'initiation en milieu professionnel. Il a ensuite travaillé, bien que de manière sporadique, en qualité de peintre en bâtiment, de 2010 à 2017, avant de lancer, en 2018, une activité d'auto-entrepreneur dans les domaines de la peinture, de la plâtrerie et de la vitrerie, ainsi qu'en attestent ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires auprès de l'Urssaf et des comptes rendus de chantiers, entre 2018 et 2024. D'autre part, il est constant que M. C a bénéficié de titres de séjour successifs durant la période du 19 août 2009 au 25 février 2024. Ainsi, alors même que l'intéressé a conservé une partie de ses attaches familiales dans son pays d'origine, tandis que son frère et son père résident régulièrement en France, le préfet de la Haute-Corse a, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision du 12 novembre 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En premier lieu, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. C et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à l'examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin, en vertu de l'article 7 de ce décret, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription.
6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse d'examiner à la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2401441_20241129
Données disponibles
- Texte intégral