TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401440_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; il n'a reçu que les pages de garde des brochures A et B ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; l'entretien prévu par cet article n'a pas eu lieu ; à supposer qu'il ait eu lieu, il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 5 ; - le préfet a méconnu les articles 3.2 et 18.1 b) du règlement n° 604/2013 ; il avait pour souhait de venir en France où réside son frère ; il n'a pas sollicité l'asile en Bulgarie de son plein gré ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation et son parcours ; - le préfet a méconnu l'article 3 du règlement n° 604/2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le système d'asile en Bulgarie souffre de failles systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs ; un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés confirme des dires ; il n'a jamais reçu d'information sur ses droits en matière d'asile et n'était même pas informé qu'une demande avait été déposée en son nom ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; il est très éprouvé moralement et physiquement et ne peut retourner en Bulgarie, pas plus que dans son pays d'origine où sa vie serait en danger ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré en France le 10 novembre 2023. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 29 novembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Bulgarie le 11 octobre 2023 sous le numéro BG 1 BR105C2310110032. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 7 décembre 2023, les autorités bulgares ont accepté explicitement, le 13 décembre 2023, de reprendre en charge M. A pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. A se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son frère, M. C A, lequel a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, réside à Cholet et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le lien de filiation allégué entre les deux hommes, non sérieusement contesté, est corroboré par les déclarations du requérant sur la composition de sa famille, retranscrites dans le résumé de l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié à la préfecture de Maine-et-Loire le 29 novembre 2023. Dès lors, alors même que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été maltraité en Bulgarie ne sont étayées que par des citations d'extraits de rapports à caractère général, que l'intensité de ses liens avec son frère est simplement présumée et que le frère d'une personne majeure n'est pas considéré comme un membre de famille au titre de l'article 2 du règlement n° 604/2013 justifiée, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire regarder la décision du préfet de Maine-et-Loire de ne pas mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'il tire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. A vers la Bulgarie, celle-ci implique nécessairement que le préfet territorialement compétent statue à nouveau sur son cas, en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui remettant les documents destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kaddouri, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 28 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir M. A d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401440_20240229
Données disponibles
- Texte intégral